Le retraité qui omet de faire connaître son choix à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période visée obtient la couverture que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées et celles qu’il a en réserve peuvent lui procurer, de la façon suivante:1° s’il n’a jamais été couvert par le régime d’assurance aux retraités, il obtient la couverture du régime le plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer, parmi les régimes de base y compris la couverture prévue à l’article 23.1, ou le régime Z, dans le cas où le fait de lui procurer l’une de ces couvertures ne lui ferait pas perdre son admissibilité au régime d’assurance aux retraités; dans le cas contraire, il obtient la couverture la plus avantageuse que ses heures peuvent lui procurer dans le régime d’assurance aux retraités;
2° s’il était couvert par le régime R1 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R2, du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
3° s’il était couvert par le régime R2 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
4° s’il était couvert par le régime R3, il obtient cette couverture ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
5° s’il ne peut recevoir aucune de ces couvertures, il reçoit celle prévue à l’article 23.3.